Conditions générales de vente

I. Généralités

1. Le contrat, relatif à la mise à disposition par le transporteur des services de transport pour le compte du client est régi par les conditions générales définies ci-après.

2. « Transporteur » désigne une personne pour qui ou pour le compte de qui un contrat de transport ou un contrat de location du véhicule avec équipage –selon le choix des parties au contrat (chapitre II) – a été conclu , que les services résultant de l’un ou de l’autre contrat soient effectivement assurés par lui ou par le transporteur substitué.

3. En cas d’absence, dans le chapitre II, page 1 du contrat d’une mention indiquant la nature des services de transport mis à disposition, on présume qu’ils sont effectués sous l’emprise d’un contrat de transport.

II. Etablissement du contrat

4. L’indication sur le contrat de l’identité du Transporteur et du client fait foi entre parties. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 15 ci-dessous, la substitution du Transporteur par un autre n’est pas possible sauf accord préalable du Client.

5. Dans le chapitre I du contrat (rubrique « autres informations », les parties peuvent indiquer, au besoin, les noms des personnes responsables de l’exécution du contrat et si c’est possible avant la conclusion du contrat.

6. Dans le chapitre II du contrat on indique exclusivement le nombre de siège à disposition du client.

7. Sauf dans le cas des deux affichettes ou décalcomanies mentionnées dans le paragrahe 21 ci-dessous, les exigences supplémentaires éventuelles concernant l’équipement et les prestations (p.ex.affichage supplémentaire, volume maximum de bagages) doivent être indiquées dans le chapitre II, lettres ae).

8. Dans le chapitre III du contrat, on entend par : – service de navette, un service organisé pour transporter, d’un même lieu de départ à un même lieu de séjour de vacances ou gare ou aéroport, des voyageurs préalablement constitués en groupe selon la durée de séjour prévue et pour ramener chaque groupe au point de départ au cours d’un voyage ultérieur à l’expiration de la période prévue ; dans un tel service tous les voyageurs qui ont accompli ensemble un voyage aller voyagent ensemble au retour et des trajets à vide on lieu au début et à la fin de la série de voyages.

Toutefois, par dérogation aux dispositions générales qui précèdent et pour autant que les autorités compétentes des pays inclus dans le voyage le permettent :
-des voyageurs peuvent effectuer le voyage de retour avec un autre groupe et /ou peuvent être pris ou déposés en cours de route,
-le premier voyage aller et le dernier voyage de retour de la série des navettes peuvent avoir lieu à vide.
-service international de transport à portes fermées, un circuit durant lequel le même véhicule transporte sur tout le trajet un même groupe de voyageurs et revient au point de départ sans avoir chargé ni déposé de voyageurs en cours de route ; toutefois, pour autant que la règlementation nationale du pays de départ le permette, les voyageurs peuvent être chargés et déposés en plusieurs points de ce pays.

9. Au lieu de remplir les rubriques du chapitre IV, les parties contractantes peuvent renvoyer au programme du voyage lorsque ce programme contient les renseignements analogues à ceux exigés dans les rubriques mentionnées.

10. Dans le chapitre V du contrat , on entend par la « date du départ » : – l’heure du jour du départ indiquée dans le contrat ou dans le programme du voyage, lorsque les parties contractantes prévoient que le contrat peut être annulé un nombre d’heures déterminé avant le départ ;
-le jour du départ indiqué dans le contrat lorsque les parties contractantes prévoient que le contrat peut être annulé un nombre de jours déterminé avant le départ.

11. Le contrat est établi et signé en 2 exemplaires dont chaque partie reçoit un exemplaire. Tous les changements ou suppléments au contrat exigent, pour être valables qu’ils soient faits par écrit et d’un commun accord.

III. Véhicule et équipage

12. La conduite et la garde du véhicule appartiennent au transporteur. Il répond :
-de la compétence des conducteurs en rapport avec les tâches qui leur incombent en vertu du contrat,
-des infractions aux prescriptions relatives au temps de conduite et de repos ainsi qu’à celles du Code de la circulation routière, sauf dans le cas mentionné dans le ¶ 23 ci-dessous,
-vis-à-vis des tiers, y compris les voyageurs, des dommages corporels ou matériels dans la mesure où la loi applicable, indiquée dans le ¶ 35 ci-après, ou celle qui s’appliquera impérativement en dépit de cette indication, le rend responsable de ces dommages dans le cadre du contrat de transport ou du contrat de location du véhicule avec équipage. Le transporteur contractera à cet effet toutes assurances utiles.

13. Le véhicule sera fourni par le transporteur, conformément aux stipulations du contrat, en bon ordre de marche, de présentation et d’entretien à l’extérieur et à l’intérieur et muni d’un compteur kilométrique fonctionnant correctement. Si cela est possible sans entrave pour le déroulement du voyage, le Transporteur assurera le lavage et l’entretien du véhicule régulièrement pendant le voyage.

14. Les carburants, lubrifiants et matériaux nécessaires au bon fonctionnement du véhicule seront fournis par le Transporteur pendant toute la durée de la mise à disposition du client.

15. Si le véhicule tombe en panne en cours du voyage, le Transporteur procédera à son dépannage dans les délais les plus rapides et, le cas échéant, à son remplacement ou prendra toute mesure utile.

16. L’équipage du Transporteur aura une tenue et une attitude correcte pendant toute la durée du voyage.

17. Les conducteurs du véhicule se montreront serviables envers les voyageurs montant dans le véhicule ou en descendant, et chargeant ou déchargeant leurs bagages transportés.
Si pendant les temps de disponibilité, le véhicule est laissé sans surveillance le compartiment passager sera également fermé à clé. Toutefois, hormis ces précautions, le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour les bagages ou effets personnels laissés par les voyageurs dans l’habitable du véhicule.

18. Le conducteur est le représentant du Transporteur pendant le voyage. S’il y a plus d’un conducteur, l’un deux sera désigné en tant que représentant du Transporteur.

19. Le véhicule et l’équipage seront munis par le Transporteur de documents nécessaires au voyage.

20. Le client peut refuser l’acceptation du véhicule si ce véhicule ou son équipage ne correspond pas aux conditions déterminées par le contrat.

21. Sauf deux affichettes ou décalcomanies comportant l’identification du voyage et le nom du Client et qui peuvent être apposées gratuitement sur Le véhicule sans compromettre toutefois la sécurité routière et le bon état du véhicule, le client n’a pas le droit d’apposer sans accord préalable du Transporteur, des panneaux, calicots, affiches, etc…
Le Transporteur s’abstiendra d’apposer sur ou dans le véhicule la publicité d’une activité faisant concurrence au client.

22.Le client est responsable des dégradations, autres que l’usure normale, subies par le véhicule en raison d’un comportement des voyageurs, ou de son guide et du fait de l’utilisation d’itinéraires en mauvais état choisis par le guide au cours du voyage sauf les dispositions du ¶23 , ci-dessus.

IV. Voyage

23 . L’organisation du voyage appartient au client., toutefois ;
Le client est tenu :
-de fixer le jalonnement des étapes journalières dans le cadre du respect des diverses réglementations – circulation, durée du travail, temps de conduite et de repos notamment –dont la stricte observation est requise des entreprises de transport routier,
-à ne donner aucune instruction écrite ou verbale entraînant des infractions aux dispositions mentionnées ci-dessus. Toute instruction émanant de lui et ne respectant pas ces dispositions engage sa responsabilité. Le refus du conducteur de suivre de telles instructions ne peut en aucun cas être considéré comme une infraction aux dispositions fixées au Contrat.
-chaque modification de la durée de la mise à disposition du véhicule en cours d’exécution du voyage nécessite le consentement du Transporteur, sauf dans le cas de la prolongation mineure prévue au chapitre VI, lettres ab) du contrat.
-chaque modification de l’itinéraire du voyage au cours de son exécution nécessite une forme écrite.

24. Lorsque conformément au ¶9 ci-dessus, le contrat renvoie au programme de voyage, le véhicule sera mis à disposition au point de départ indiqué dans le programme comme début de voyage au moins 15 minutes avant l’heure de départ, et au point de départ indiqué dans le programme comme début de chaque étape journalière, au moins 10 minutes avant l’heure de départ.

25. En cas de transport du véhicule par ferry-boat, le client ne rendra pas le Transporteur responsable des accidents ou autres incidents indépendants de la volonté de celui-ci.

26. Le guide est le représentant du client pendant le voyage. Si le voyage nécessite la présence de plusieurs guides, l’un deux sera désigné en tant que représentant du client. Le guide représentant le client est habilité à apporter des modifications mineures d’itinéraire et d’horaires au Contrat, sous réserve que ces modifications n’entrainent aucune infraction aux lois et dispositions en vigueur.

27. Le client répond de la compétence des guides en rapport avec les tâches qui leur incombent dans l’accomplissement du voyage.

28. Les guides et les voyageurs seront munis par le client des documents les concernant exigibles pour le voyage.

V. Collaboration des parties contractantes

29. La partie contractante ayant connaissance d’obstacles à l’accomplissement du voyage en avisera sans délai l’autre partie. Les parties discuteront les mesures les plus appropriées pour réduire leurs dommages financiers et matériels et surtout ceux subis par les voyageurs. Lorsque les circonstances ne permettent pas d’aviser immédiatement l’autre partie contractante, la partie ayant connaissance d’obstacles à l’accomplissement du voyage prendra, de son propre chef, toutes mesures susceptibles de réduire les dommages de l’autre partie ?

30. Le conducteur et le guide doivent s’entraider.
En ce qui concerne les mesures à prendre dans le cadre du voyage, le conducteur suivra les instructions du guide pour autant qu’elles ne mettent pas en cause sa responsabilité de conducteur et ne risquent pas de causer des dommages au véhicule.

VI. Paiement

31. Les paiements sont en totalité effectués au comptant, sauf stipulation contraire dans le contrat.

32. Les kilomètres parcourus sont comptés : départ du garage du transporteur- retour à ce garage. Le kilométrage est établi selon le compteur ou, en cas de cessation de fonctionnement du compteur du véhicule en cours de route, selon la carte routière, les plans ou les indications des compteurs des autres véhicules si plusieurs véhicules effectuent le même parcours.

33. Les frais supportés par le Transporteur dans le cadre du voyage – notamment les coûts du ferry-boat et de l’assurance y afférente, les frais de parking, de tunnels les péages et les taxes routières – sont remboursés par le client selon les factures reçues / délivrées au conducteur ou, en leur absence, selon les déclaration du conducteur confirmées, si possible, par le guide fourni par le client.

VII. Resiliation du contrat

34. Le contrat cesse automatiquement d’être en vigueur avant le départ du véhicule lorsque les autorités compétentes du (des)pays de transite et/ou de destination, indiqués dans l’itinéraire du voyage n’ont pas délivré, sans faute du Transporteur, d’autorisation nécessaire pour effectuer le voyage. Dans ce cas, aucune partie contractante n’aura droit au dédommagement.

VIII. Loi applicable et juridiction

35. Le contrat, sa forme, sa validité et les obligations en découlant sont soumis au droit du pays du Transporteur.

36. Tous les litiges découlant du contrat et qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable seront soumis :
-aux tribunaux ordinaires lorsque les deux parties contractantes sont ressortissantes du même pays lorsque leur droit ne permet pas de présenter le litige à l’arbitrage à l’étranger.
– à L’arbitrage, lorsque les parties contractantes sont ressortissantes de pays différents ou sont ressortissantes du même pays et lorsque leur droit permet de présenter le litige à l’arbitrage à l’étranger.